Mis à jour le 9 septembre 2026
Les garanties après construction : parfait achèvement, biennale, décennale, bon fonctionnement : de quoi parle-t-on ?
Quelques mois après la remise des clés, la chaudière se met en sécurité, le volet roulant du séjour reste bloqué à mi-course, la VMC ne tourne plus qu'à une vitesse. Le maître d'ouvrage appelle l'entreprise, qui renvoie vers le fabricant, qui renvoie vers l'installateur. C'est exactement pour ce moment-là que le législateur a prévu la garantie de bon fonctionnement, appelée aussi garantie biennale. Cette expression revient souvent dans les demandes que reçoit notre cabinet, et elle mérite une réponse complète : c'est l'objet de cet article, en Occitanie comme ailleurs.
La difficulté vient de la coexistence, après la réception des travaux, de plusieurs garanties légales aux durées, aux champs et aux régimes de preuve différents. Le parfait achèvement traite les réserves et les désordres signalés la première année ; la décennale vise ce qui compromet la solidité ou la destination du bâtiment ; la biennale s'occupe des équipements que l'on peut démonter sans abîmer le bâti. Se tromper de garantie, c'est s'exposer à un refus parfaitement fondé de l'entreprise, ou pire, laisser filer le délai en croyant être encore couvert.
Nous avons donc construit cette page comme une référence méthodologique sur la seule garantie de bon fonctionnement : ce qu'elle couvre et ce qu'elle exclut, comment la distinguer de ses voisines, quelles démarches engager et dans quel ordre, que faire quand l'entreprise refuse ou a disparu, et ce que coûte réellement une expertise indépendante lorsque le désaccord s'installe. Le panorama général des garanties de construction et des autres missions du cabinet reste sur notre page de tête ; ici, nous ne traitons que la biennale, mais nous la traitons en entier.
Que couvre exactement la garantie de bon fonctionnement ?
L'article 1792-3 du Code civil pose la règle en une phrase : « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Le mot « autres » renvoie à l'article précédent, 1792-2, qui range dans la garantie décennale les équipements formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. La garantie biennale récupère donc, par soustraction, tout ce qui reste : les équipements que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ni enlèvement de matière de l'ouvrage.
Le test que nous appliquons sur le terrain est simple à formuler : si l'on peut retirer l'élément avec un tournevis, une clé ou un coupe-tube sans ouvrir un mur, casser une chape ou entamer une charpente, il est dissociable. Chaudière murale, pompe à chaleur en unité extérieure, ballon d'eau chaude, radiateurs, robinetterie, caisson de VMC, volets roulants et leur motorisation, portail automatique, interphone, portes intérieures, cuisine intégrée livrée par le constructeur : tous relèvent en principe de la garantie de bon fonctionnement. À l'inverse, un plancher chauffant noyé dans la chape, une canalisation encastrée ou une huisserie scellée dans la maçonnerie sont indissociables et basculent dans la décennale, quelle que soit la gravité du désordre.
Second critère, souvent oublié : le fonctionnement. La garantie vise un défaut de fonctionnement ; elle suppose donc un élément qui fonctionne, c'est-à-dire doté d'un mécanisme, d'un moteur, d'un circuit ou d'un organe de réglage. Les éléments dits inertes — carrelage, peinture, enduit, cloison fixe, revêtement de sol collé — ne « fonctionnent » pas, et la Cour de cassation les écarte de la biennale de manière constante. Leurs désordres relèvent soit de la décennale s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1792-4-3 du Code civil, qui court dix ans mais exige de prouver une faute. Nous revenons plus bas sur la liste détaillée des équipements couverts et des cas limites.
Qui doit la garantie ? Tous les constructeurs au sens de l'article 1792-1 : l'entrepreneur qui a fourni et posé l'équipement, l'architecte ou le maître d'œuvre lié au maître d'ouvrage, le constructeur de maison individuelle, et toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le promoteur en vente en l'état futur d'achèvement la doit à l'acquéreur par renvoi de l'article 1646-1. Le sous-traitant, lui, n'a aucun contrat avec le maître d'ouvrage : il ne doit pas la garantie légale et ne peut être recherché que sur le terrain délictuel, faute à démontrer. Le fabricant d'un élément conçu et produit pour être mis en œuvre sans modification (les « EPERS » de l'article 1792-4, souvent couverts par un Avis Technique délivré sous l'égide du CSTB) est solidairement responsable avec le constructeur qui l'a posé.
Le régime est celui d'une responsabilité de plein droit, calquée sur la décennale. Le maître d'ouvrage n'a pas à démontrer une faute de conception, de pose ou de réglage : il constate un dysfonctionnement, dans le délai, sur un élément dissociable, et la présomption joue. Le constructeur ne s'en libère qu'en prouvant une cause étrangère : défaut d'entretien (une chaudière gaz sans visite annuelle, alors que le décret n° 2009-649 l'impose), usage anormal, intervention d'un tiers, force majeure. L'usure des consommables — joints, piles de télécommande, filtres, ampoules — n'est pas un défaut de fonctionnement et ne peut être réclamée à ce titre.
Deux garde-fous complètent le dispositif. L'article 1792-5 rend non écrite toute clause qui exclurait, limiterait ou écarterait la garantie ; la durée de deux ans est un plancher que le contrat peut allonger, jamais raccourcir. L'article 1792-7 exclut les équipements dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle dans l'ouvrage : four de boulanger, chambre froide de commerce, machine d'atelier. Enfin, la biennale ne se confond ni avec la garantie légale de conformité du Code de la consommation (deux ans également, mais pour la vente d'un bien meuble et due par le vendeur), ni avec la garantie commerciale du fabricant, dont la durée et le contenu sont libres, ni avec la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil, qui vise le vendeur non constructeur d'un bien déjà existant. Pour un même appareil, l'installateur doit la biennale et le fabricant sa garantie commerciale : les deux peuvent être actionnées.
reconnaître un équipement dissociable
L'œil exercé cherche d'abord les fixations, vis, pattes, colliers et raccords démontables signalent un élément dissociable tandis qu'un scellement ou une noyure dans la chape indique un élément indissociable.
Il vérifie ensuite la présence d'un organe qui fonctionne, moteur, brûleur, compresseur, clapet ou thermostat, sans lequel la notion de bon fonctionnement n'a pas d'objet.
Il relève enfin les traces d'entretien ou d'intervention postérieures à la réception, car c'est précisément là que le constructeur ira chercher une cause étrangère pour s'exonérer.
la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil couvre, pendant au moins deux ans après la réception, les équipements qui se démontent sans abîmer le bâti et qui possèdent un organe en fonctionnement. Elle est due de plein droit par tous les constructeurs, sans faute à prouver, et toute clause qui la réduit est réputée non écrite. Les éléments inertes, les consommables et les équipements à usage exclusivement professionnel en sont exclus.
Comment distinguer la garantie biennale du parfait achèvement et de la décennale ?
Trois critères permettent de ranger un désordre dans la bonne garantie : sa date d'apparition, la nature de l'élément atteint et sa gravité. Le premier critère est chronologique. Un désordre réservé au procès-verbal de réception, ou dénoncé par écrit dans l'année qui suit, relève de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6, due par le seul entrepreneur titulaire du lot. Un défaut de fonctionnement apparu après la réception, sur un équipement dissociable, relève de la biennale. Pendant la première année, les deux garanties se superposent : le maître d'ouvrage peut invoquer l'une ou l'autre, et il a intérêt à viser les deux dans son courrier, car la biennale survit un an de plus au parfait achèvement. Nous avons consacré une page complète aux délais et refus en garantie de parfait achèvement, qui détaille la levée des réserves.
Le deuxième critère est la nature de l'élément : dissociable ou indissociable, selon le test de dépose exposé plus haut. Le troisième est la gravité, et c'est lui qui crée le plus de confusion. L'article 1792 du Code civil place dans la décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, « l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Un équipement dissociable peut donc, exceptionnellement, relever de la décennale : une pompe à chaleur défaillante en plein hiver dans une maison où elle est l'unique source de chauffage a été jugée, selon les espèces, comme rendant le logement impropre à sa destination. Le juge apprécie au cas par cas ; l'expert, lui, documente les conséquences concrètes de la panne sur l'habitabilité (température intérieure relevée, absence d'eau chaude, impossibilité de clore le logement) pour permettre cette qualification.
| Garantie | Fondement | Durée depuis la réception | Ce qu'elle couvre | Preuve à apporter | Qui la doit |
|---|---|---|---|---|---|
| Parfait achèvement | Art. 1792-6 C. civ. | 1 an | Réserves du PV de réception et désordres dénoncés par écrit dans l'année, quelle que soit leur nature | Le désordre et sa dénonciation datée | L'entrepreneur du lot concerné |
| Bon fonctionnement (biennale) | Art. 1792-3 C. civ. | 2 ans minimum | Défaut de fonctionnement des équipements dissociables du bâti | Le dysfonctionnement, la date, le caractère dissociable ; aucune faute | Tous les constructeurs (art. 1792-1), vendeur VEFA |
| Décennale | Art. 1792 et 1792-2 C. civ. | 10 ans | Atteinte à la solidité, ou impropriété à destination, y compris via un équipement indissociable | La gravité du dommage ; aucune faute | Tous les constructeurs, assurés obligatoirement |
| Dommages intermédiaires (droit commun) | Art. 1792-4-3 C. civ. | 10 ans | Désordres ni décennaux ni biennaux (éléments inertes, défauts esthétiques) | Une faute du constructeur | Le constructeur fautif |
| Garantie légale de conformité | Art. L217-3 C. conso. | 2 ans après délivrance | Défaut d'un bien meuble vendu à un consommateur | Le défaut de conformité | Le vendeur professionnel |
| Garantie commerciale fabricant | Contrat | Libre (souvent 2 à 5 ans) | Ce que le fabricant a promis, pièces et parfois main-d'œuvre | Selon les conditions du fabricant | Le fabricant |
Un quatrième cas mérite d'être isolé : le constructeur non assuré ou disparu. La décennale est adossée à une assurance obligatoire, ce qui permet de recourir contre l'assureur même après la liquidation de l'entreprise. La biennale, elle, n'est couverte par aucune assurance obligatoire : elle repose sur la solvabilité du constructeur. Cette différence pratique explique pourquoi la qualification décennale d'un désordre d'équipement, quand elle est juridiquement défendable, change radicalement les chances d'indemnisation. L'ANIL rappelle d'ailleurs, dans ses fiches destinées aux particuliers, que la vérification de l'attestation d'assurance décennale avant travaux protège aussi indirectement contre ces impasses.
le parfait achèvement se déclenche par la date (réserves et première année), la biennale par la nature de l'élément (dissociable et fonctionnel), la décennale par la gravité (solidité ou destination). Pendant la première année, parfait achèvement et biennale se cumulent ; un équipement dissociable peut relever de la décennale s'il rend le logement inhabitable. Seule la décennale est adossée à une assurance obligatoire.
Quels délais et quelles démarches pour faire jouer la garantie de bon fonctionnement ?
Tout part de la réception, définie à l'article 1792-6 comme l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle est en principe expresse et matérialisée par un procès-verbal daté et signé ; elle peut être tacite lorsque le maître d'ouvrage prend possession des lieux et paie le solde sans protester, ou judiciaire lorsque le juge la prononce à la demande d'une partie. Sans réception, il n'y a pas de garantie biennale : le litige bascule dans la responsabilité contractuelle de droit commun. Dater précisément la réception est donc la première chose que nous vérifions dans un dossier, car c'est le point de départ unique des deux ans.
Ce délai de deux ans est un délai d'épreuve : l'équipement doit avoir fonctionné correctement pendant toute la période, et c'est le dysfonctionnement survenu avant l'échéance qui ouvre le droit à garantie. Il s'agit aussi d'un délai de forclusion, ce qui a une conséquence pratique majeure : une lettre recommandée, même intitulée « mise en demeure », ne l'interrompt pas. Seule une action en justice — assignation au fond ou assignation en référé, notamment en référé-expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile — arrête le compteur. Un maître d'ouvrage qui échange des courriers pendant vingt-trois mois avec une entreprise de bonne foi apparente peut se retrouver forclos sans avoir jamais été indemnisé. La reconnaissance écrite de responsabilité par le constructeur n'offre pas la même sécurité qu'une assignation ; nous conseillons de ne jamais s'en contenter à l'approche de l'échéance.
| Étape | Quand | Ce qu'il faut produire | Effet sur le délai de 2 ans |
|---|---|---|---|
| Constat du dysfonctionnement | Dès l'apparition | Photos datées, relevés (température, débit, code erreur), factures d'entretien | Aucun |
| Signalement au constructeur | Sans attendre, par LRAR | Description du désordre, date de réception, demande d'intervention sous 15 jours à 1 mois | Aucun : ne suspend ni n'interrompt |
| Mise en demeure | Après silence ou refus | Rappel de l'article 1792-3, délai ferme, annonce d'une expertise | Aucun |
| Expertise amiable contradictoire | Dès le refus, idéalement avant le 18e mois | Convocation de l'entreprise, rapport qualifiant le désordre et chiffrant la reprise | Aucun, mais fonde l'action |
| Référé-expertise (art. 145 CPC) | Impérativement avant l'échéance des 2 ans | Assignation, rapport amiable en pièce | Interrompt le délai |
| Action au fond | Après le rapport judiciaire ou directement | Assignation devant le tribunal judiciaire | Interrompt le délai |
La phase amiable n'est pas une perte de temps, à condition de la borner. Le signalement doit décrire le désordre de façon factuelle, rappeler la date de réception et demander une intervention dans un délai précis ; il vaut mieux viser à la fois le parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement lorsque l'on est encore dans la première année. Si l'entreprise intervient et que la panne se reproduit, chaque nouvelle intervention doit être consignée : une réparation qui échoue ne fait pas repartir le délai légal, mais elle documente la persistance du défaut. Pour les demandes dont le montant ne dépasse pas 5 000 €, l'article 750-1 du Code de procédure civile impose en outre une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le juge ; les fiches de service-public.fr détaillent ces préalables.
L'expertise contradictoire est le pivot de la démarche. Elle consiste à convoquer le constructeur — et, s'il existe, le fabricant — à une réunion sur site au cours de laquelle l'expert constate le dysfonctionnement, vérifie le caractère dissociable de l'élément, recherche une éventuelle cause étrangère (entretien, usage, intervention tierce) et chiffre la reprise. Le rapport qui en résulte sert de pièce maîtresse au référé comme à la négociation. Une précision utile à ce stade : l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ne préfinance que les désordres de nature décennale ; la biennale n'y entre que si une extension facultative a été souscrite, ce que nous détaillons dans notre page sur l'assurance dommages-ouvrage et ses recours. Vérifier son contrat dès le premier signalement évite de compter sur une prise en charge qui n'existe pas.
le délai de deux ans court à compter de la réception et n'est interrompu que par une action en justice, jamais par un courrier recommandé. La chronologie efficace est : signalement écrit immédiat, mise en demeure, expertise contradictoire avant le dix-huitième mois, puis référé-expertise si l'entreprise ne s'exécute pas. L'assurance dommages-ouvrage ne couvre la biennale que sur extension facultative.
Quels équipements relèvent de la garantie biennale et lesquels y échappent ?
Le double test exposé plus haut (dissociable et fonctionnel) tranche la majorité des situations. Les difficultés réelles se concentrent sur trois familles : les équipements hybrides, dont une partie est scellée et l'autre démontable ; les équipements dont le rattachement au clos ou au couvert dépend du mode de pose ; et les équipements installés sur un bâtiment existant, pour lesquels la jurisprudence a changé de cap en 2024. Le tableau qui suit range les cas les plus fréquents en maison individuelle et en copropriété récente, avec le point qui fait basculer la qualification.
| Équipement | Dissociable ? | Organe en fonctionnement ? | Garantie de principe | Ce qui peut faire basculer |
|---|---|---|---|---|
| Volet roulant motorisé | Oui pour le tablier, le moteur et la commande | Oui | Biennale | Le coffre tunnel intégré à la maçonnerie relève du clos : une infiltration par le coffre est décennale, un moteur en panne est biennal |
| Menuiseries extérieures | Non pour le dormant scellé ; oui pour la quincaillerie | Oui pour le ferrage oscillo-battant, la crémone, le galet de coulissant | Biennale pour le mécanisme | Un défaut d'étanchéité à l'air ou à l'eau touche le clos et devient décennal |
| Panneaux photovoltaïques | Oui s'ils sont surimposés sur rails ; non s'ils sont intégrés et assurent le couvert | Oui (onduleur, connectique) | Biennale en surimposition | L'intégration au bâti transfère le module dans la décennale dès qu'il participe à l'étanchéité |
| Insert ou poêle | Oui pour l'appareil ; non pour le conduit maçonné | Oui | Biennale pour l'appareil | Le conduit et son tubage relèvent du droit commun ou de la décennale selon le désordre |
| Filtration et pompe de piscine, volet de bassin | Oui | Oui | Biennale | Le bassin, sa structure et son étanchéité sont décennaux |
| Cuisine intégrée et électroménager encastré livrés par le constructeur | Oui | Oui | Biennale | Un appareil acheté séparément par le maître d'ouvrage relève de la garantie légale de conformité due par le vendeur |
| Adoucisseur, chauffe-eau thermodynamique, groupe de sécurité | Oui | Oui | Biennale | Un défaut de réglage de la dureté ou un entartrage lié à l'absence d'entretien est une cause étrangère opposable |
| Interphone, alarme, domotique, portail motorisé | Oui | Oui | Biennale | Les défauts logiciels d'un fabricant tiers relèvent de sa garantie commerciale, sans décharger l'installateur |
Le cas des équipements hybrides mérite une lecture par organe et non par ensemble. Un volet roulant n'est pas « biennal » ou « décennal » en bloc : son coffre appartient au clos, son moteur et son axe à la biennale, son tablier à la biennale également. Le courrier de signalement doit donc décrire le composant en cause et non l'équipement dans sa globalité, faute de quoi l'entreprise aura beau jeu de contester la garantie invoquée. Cette lecture par organe s'applique de la même façon à une pompe à chaleur air-eau : l'unité extérieure, le module hydraulique et la régulation sont dissociables, les tubes frigorifiques encastrés dans la dalle ne le sont pas.
La seconde zone d'incertitude tient au mode de pose. Deux capteurs solaires identiques peuvent relever de garanties différentes selon qu'ils sont posés en surimposition sur la couverture existante ou intégrés en remplacement des tuiles. La fiche technique, le devis et les photos de chantier sont ici les pièces déterminantes, et c'est pourquoi nous demandons systématiquement le dossier des ouvrages exécutés avant toute visite. Les fiches pathologie publiées par l'Agence Qualité Construction documentent d'ailleurs, pour les équipements de chauffage, de ventilation et de production d'eau chaude, des défauts récurrents de mise en service, de dimensionnement et de réglage qui expliquent une large part des pannes précoces sans qu'une faute de pose visible soit nécessaire.
La troisième famille est celle des travaux sur existant, c'est-à-dire l'installation d'un équipement neuf dans un bâtiment déjà construit : remplacement d'une chaudière, pose d'une pompe à chaleur en rénovation, motorisation de volets existants. La Cour de cassation avait admis, par un arrêt du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640), que ces équipements relevaient de la décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Par un arrêt du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694), elle est revenue sur cette position : les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qu'ils soient dissociables ou non, ne relèvent désormais ni de la décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Concrètement, le propriétaire qui fait remplacer sa chaudière dans une maison ancienne ne bénéficie plus de la présomption de la biennale : il doit prouver une faute de l'installateur, sauf si les travaux constituent en eux-mêmes un ouvrage, ce que le juge apprécie au vu de leur ampleur. Cette évolution rend la rédaction du devis et du procès-verbal de réception encore plus importante en rénovation, car le contrat redevient la seule source d'obligation.
Enfin, une frontière fine sépare la pièce d'usure de la pièce défaillante. Un condensateur de moteur, un circulateur ou une carte électronique ont une durée de vie attendue très supérieure à deux ans dans des conditions normales d'usage ; leur défaillance dans le délai est un défaut de fonctionnement présumé imputable au constructeur, contrairement aux consommables déjà écartés plus haut. Les guides de l'ADEME sur l'entretien des systèmes de chauffage et de ventilation fournissent des repères utiles pour distinguer ce qui relève de la maintenance courante et ce qui relève d'une défaillance anormale.
la qualification se fait organe par organe, pas équipement par équipement, et le mode de pose (surimposé ou intégré, scellé ou vissé) décide du rattachement au clos ou à la biennale. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, les équipements installés sur un bâtiment existant échappent à la garantie de bon fonctionnement et relèvent du droit commun, faute à prouver. En rénovation, le devis et le procès-verbal de réception deviennent les pièces maîtresses.
Que faire si l'entreprise refuse, a disparu ou est en liquidation ?
Le refus d'une entreprise prend rarement la forme d'un « non » frontal. Il se manifeste par un silence après la mise en demeure, par une contestation de qualification (élément inerte, indissociable, hors délai), par l'invocation d'une cause étrangère (entretien, usage, intervention d'un tiers) ou par un renvoi vers le fabricant. Chaque motif appelle une réponse distincte. Face à la contestation de qualification, c'est le rapport d'expertise qui tranche, en décrivant le mode de fixation et l'organe défaillant. Face à la cause étrangère, la charge de la preuve pèse sur le constructeur : le maître d'ouvrage n'a qu'à produire ses attestations d'entretien et l'historique des interventions pour lui retirer cet argument. Face au renvoi vers le fabricant, il faut rappeler que la garantie légale est due par celui qui a posé l'équipement et qu'elle ne se transfère pas ; le maître d'ouvrage peut parallèlement activer la garantie commerciale du fabricant pour obtenir la pièce, sans que cela décharge l'installateur de la main-d'œuvre et des dommages annexes.
Avant d'engager des frais, la médiation de la consommation offre une voie gratuite pour le particulier. Depuis l'article L612-1 du Code de la consommation, tout professionnel doit permettre à son client consommateur de recourir à un médiateur, dont les coordonnées figurent obligatoirement sur ses devis et son site. La saisine est simple et le professionnel est tenu d'y répondre. Elle a toutefois une limite majeure dans le contexte de la biennale : elle ne suspend pas le délai de forclusion. Une médiation qui s'enlise au vingtième mois n'empêche pas l'échéance de tomber. Nous conseillons de la mener en parallèle de la constitution du dossier d'expertise, jamais à la place.
Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, deux réflexes s'imposent. Le premier consiste à déclarer la créance auprès du mandataire ou du liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, conformément à l'article L622-24 du Code de commerce ; passé ce délai, la créance est inopposable à la procédure. La déclaration doit être chiffrée, et c'est là qu'un rapport d'expertise évaluant le coût de reprise prend toute sa valeur, même si la perspective de paiement effectif est faible pour une créance chirographaire. Le second réflexe consiste à rechercher l'assureur. La biennale n'est adossée à aucune assurance obligatoire, mais la plupart des polices « responsabilité civile décennale » souscrites par les entreprises du bâtiment comportent une extension facultative « bon fonctionnement » ou « responsabilité civile après travaux ». L'attestation d'assurance remise avant le chantier le mentionne ; si elle ne figure pas au dossier, le liquidateur ou l'assureur peuvent être interrogés. Lorsque la garantie est acquise, l'article L124-3 du Code des assurances ouvre au maître d'ouvrage une action directe contre l'assureur, qui survit à la disparition de l'entreprise.
Si l'entreprise a été radiée du registre du commerce à la suite d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, le recours contre elle est pratiquement éteint. Restent alors les autres constructeurs tenus de la même garantie. Le maître d'œuvre ou l'architecte investi d'une mission de direction des travaux répond du défaut de fonctionnement au même titre que l'entrepreneur, et il est assuré ; le constructeur de maison individuelle répond de l'ensemble des lots qu'il a sous-traités ; le promoteur en vente en l'état futur d'achèvement est le débiteur direct de l'acquéreur. Il est fréquent qu'un maître d'ouvrage n'ait poursuivi que l'artisan alors que le maître d'œuvre solvable était tenu solidairement. Vérifier l'organigramme complet du chantier fait partie des premières diligences de l'expertise.
Deux ressources complémentaires sont souvent négligées. La garantie protection juridique, incluse dans de nombreux contrats multirisque habitation ou souscrite séparément, prend en charge dans les limites du contrat les honoraires d'expertise amiable et d'avocat, et propose parfois une phase de négociation par ses propres juristes ; elle s'active sur simple déclaration du litige, à condition que celui-ci soit né après la souscription. En copropriété, la répartition des rôles est stricte : les équipements communs (chaufferie collective, ascenseur, VMC collective, porte de garage motorisée, interphonie) relèvent du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, seul habilité à agir ; les équipements privatifs restent l'affaire de chaque copropriétaire. Un copropriétaire qui agit seul pour une panne d'ascenseur se verra opposer son défaut de qualité à agir.
un refus se traite selon son motif, par la preuve de l'entretien, la démonstration du caractère dissociable ou le rappel que la garantie ne se transfère pas au fabricant ; la médiation de la consommation est gratuite mais n'arrête pas le délai. En cas de liquidation, la créance se déclare dans les deux mois de la publication au Bodacc et l'assureur de l'entreprise peut être actionné directement si la police comporte l'extension bon fonctionnement. Le maître d'œuvre, le constructeur de maison individuelle et le promoteur restent des débiteurs solidaires souvent oubliés.
Combien coûte une expertise et quand faire appel à un expert indépendant ?
Trois postes de coût coexistent dans un litige de garantie biennale et il est utile de ne pas les confondre : le coût de la reprise (pièces, main-d'œuvre, remise en état des dommages annexes), le coût de l'expertise qui qualifie et chiffre cette reprise, et le coût éventuel de la procédure (avocat, consignation d'expertise judiciaire, huissier). Le premier est celui que l'on réclame au constructeur ; les deux autres sont des frais engagés pour l'obtenir, en partie récupérables. La grille du cabinet, rappelée pour son tarif d'entrée en tête de page, se décline ainsi selon la mission.
| Mission | Tarif publié | Objet | Médiane réellement facturée |
|---|---|---|---|
| Expertise, enjeu inférieur à 30 000 € | 690 € HT, soit 828 € TTC | Visite, réunion contradictoire, rapport qualifiant le désordre et chiffrant la reprise | 900 € pour l'expertise contradictoire (535 dossiers) |
| Expertise, enjeu supérieur à 30 000 € | 5 % de l'enjeu | Même contenu, proportionné au montant en jeu | Selon enjeu |
| Contre-expertise | Sur la même grille | Analyse critique d'un rapport adverse ou d'assureur, avec visite | 790 € (66 dossiers) |
| Note technique | 720 € | Avis écrit sur une question ciblée, par exemple le caractère dissociable ou fonctionnel d'un élément | — |
| Constat | 960 €, acompte de 60 % à la commande | Description datée et photographiée de l'état d'un équipement, sans recherche de responsabilité | 790 € (2 323 dossiers) |
| Expertise dégât des eaux consécutif à une panne d'équipement | Sur la même grille | Qualification de la fuite (robinetterie, ballon, groupe de sécurité) et chiffrage des dommages | 790 € (141 dossiers) |
L'écart entre tarif publié et médiane facturée s'explique par la nature des dossiers : un constat simple sur un seul équipement se règle en dessous du tarif de grille, tandis qu'une expertise contradictoire réunissant installateur, fabricant et maître d'œuvre dépasse le tarif d'entrée par le temps de réunion et de rédaction. Ces montants s'entendent pour l'expertise elle-même ; ils ne comprennent ni les travaux ni les frais de procédure, qui obéissent à leur propre logique.
Sur la récupération de ces frais, deux mécanismes existent. Devant le tribunal, l'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à rembourser les frais non compris dans les dépens, au nombre desquels figurent les honoraires d'expertise amiable, dans une mesure qu'il apprécie souverainement. Si un référé-expertise est ordonné, la consignation fixée par le juge est avancée par le demandeur, puis intégrée aux dépens supportés en principe par la partie qui perd. Dans les deux cas, un rapport amiable de qualité réduit la durée et donc le coût de l'expertise judiciaire, l'expert désigné disposant déjà d'un dossier structuré.
Quand l'expertise indépendante est-elle justifiée ? Nous retenons cinq situations. La première : l'entreprise conteste la nature de l'élément ou son rattachement à la garantie de bon fonctionnement, car seule une description technique du mode de fixation et de l'organe défaillant peut trancher. La deuxième : une cause étrangère est invoquée et le maître d'ouvrage doit établir contradictoirement que l'entretien a été fait et l'usage normal. La troisième : plusieurs intervenants se renvoient la responsabilité, ce qui exige de les réunir à la même date sur le même site. La quatrième : le désordre a des conséquences sur l'habitabilité ou la sécurité (gaz, électricité, absence de chauffage) qui pourraient fonder une qualification décennale et, avec elle, l'accès à l'assurance obligatoire. La cinquième : l'échéance approche et il faut une pièce probante pour assigner en référé. À l'inverse, lorsque le coût de reprise d'une panne isolée est inférieur au coût de l'expertise et que l'entreprise est solvable et joignable, la mise en demeure suivie d'une médiation reste la voie proportionnée.
Le choix de l'expert compte autant que le moment. L'expert d'assurance est mandaté et rémunéré par l'assureur ; l'expert judiciaire est désigné par le juge et travaille pour lui ; l'expert indépendant est mandaté par le maître d'ouvrage mais s'oblige au contradictoire, faute de quoi son rapport perd l'essentiel de sa valeur probante. Le référentiel NF X50-110 (2024) sur la qualité en expertise fixe les exigences de traçabilité, d'impartialité et de méthode auxquelles un rapport doit répondre pour être opposable : convocation régulière des parties, description des constatations distinguée de l'analyse, énoncé des hypothèses, chiffrage justifié. Pour nous décrire l'équipement en cause, la date de réception et les échanges déjà intervenus, notre page de contact permet un premier avis sur la mission adaptée avant tout engagement.
le coût d'une expertise se distingue du coût des travaux et de celui de la procédure ; la grille du cabinet va de la note technique à 720 € au constat à 960 €, l'expertise contradictoire se facturant en médiane 900 €, et ces honoraires sont partiellement récupérables au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'expertise indépendante se justifie dès que la qualification est contestée, qu'une cause étrangère est invoquée, que plusieurs intervenants se renvoient la responsabilité ou que l'échéance approche ; elle n'a de valeur que si elle est contradictoire.
FAQ : vos questions sur garantie de bon fonctionnement ?
La garantie de bon fonctionnement s'applique-t-elle aux travaux de rénovation ?
Plus systématiquement. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, un équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un bâtiment existant relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, non de la biennale, sauf si les travaux forment en eux-mêmes un ouvrage. Le propriétaire doit alors prouver une faute de l'installateur. Le devis, le procès-verbal de réception et la garantie commerciale du fabricant deviennent les protections principales en rénovation.
Le parfait achèvement suffit-il, ou faut-il aussi invoquer la biennale ?
Pendant la première année, les deux garanties se cumulent et il est prudent de viser les deux dans le même courrier. Le parfait achèvement s'éteint au bout d'un an et ne lie que l'entrepreneur du lot ; la garantie de bon fonctionnement dure un an de plus et engage aussi le maître d'œuvre, le constructeur de maison individuelle ou le promoteur. Invoquer seulement le parfait achèvement prive le maître d'ouvrage de ces débiteurs supplémentaires.
Comment reconnaître un désordre qui relève de la garantie de bon fonctionnement ?
Trois vérifications suffisent : l'élément se dépose-t-il sans casser ni entamer le bâti, possède-t-il un organe qui fonctionne (moteur, brûleur, compresseur, thermostat, clapet), et la panne est-elle survenue moins de deux ans après la réception sur un bâtiment neuf ? Si l'une des trois réponses est négative, il faut chercher du côté de la décennale, du droit commun ou de la garantie commerciale. Le raisonnement se mène composant par composant, pas sur l'équipement entier.
Quelles sont les causes les plus fréquentes des pannes couvertes par la biennale ?
Les retours de l'Agence Qualité Construction sur les équipements de chauffage, de ventilation et d'eau chaude pointent des défauts de mise en service, de dimensionnement et de réglage plutôt que des vices de fabrication : paramétrage de régulation inadapté, débits de VMC non équilibrés, groupe de sécurité mal raccordé, motorisation de volet réglée hors fins de course. Ces causes sont précisément celles que le constructeur ne peut pas opposer au maître d'ouvrage, puisqu'elles lui sont imputables.
Combien coûte la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement ?
La garantie elle-même est gratuite : elle est légale et le constructeur ne peut la facturer ni la conditionner à un contrat d'entretien. Les frais apparaissent en cas de refus : lettre recommandée, expertise indépendante à partir de 690 € HT pour un enjeu inférieur à 30 000 €, consignation d'expertise judiciaire fixée par le juge, honoraires d'avocat. Une partie de ces frais peut être remboursée par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou prise en charge par une protection juridique.
Qui contacter pour faire jouer la garantie de bon fonctionnement ?
D'abord l'entreprise qui a posé l'équipement, par écrit, en copie au maître d'œuvre ou au constructeur de maison individuelle s'il y en a un, et au promoteur en cas d'achat en VEFA. En copropriété, le syndic pour les équipements communs. En cas de refus, le médiateur de la consommation du professionnel, puis un expert indépendant pour qualifier et chiffrer, et un avocat pour le référé si l'échéance approche. L'assureur de protection juridique, lorsqu'il existe, se déclare dès le premier refus.
L'acheteur d'une maison récente bénéficie-t-il encore de la garantie biennale ?
Oui. Les garanties légales de construction sont attachées à l'immeuble et se transmettent aux acquéreurs successifs avec la vente, sans clause particulière. L'acheteur d'une maison réceptionnée dix-huit mois plus tôt dispose donc des six mois restants de garantie de bon fonctionnement contre les constructeurs d'origine, à condition de connaître la date exacte de réception et l'identité des intervenants. Le procès-verbal de réception et les attestations d'assurance doivent pour cette raison être remis lors de la vente.
Un équipement remplacé sous garantie repart-il pour deux ans ?
Non pour la garantie légale : le délai de l'article 1792-3 court une seule fois, depuis la réception de l'ouvrage, et le remplacement d'une pièce ou d'un appareil ne le fait pas redémarrer. En revanche, l'élément neuf bénéficie de la garantie commerciale de son fabricant, dont la durée est fixée par ses conditions, et l'intervention de l'installateur crée une obligation contractuelle propre. Il faut donc conserver la facture de remplacement et la fiche de garantie du nouvel équipement.
La garantie de bon fonctionnement est la plus courte des garanties légales de construction, et sans doute la plus mal connue. Son champ se résume à deux critères que tout maître d'ouvrage peut appliquer lui-même : l'équipement se démonte-t-il sans abîmer le bâti, et possède-t-il un organe qui fonctionne ? Si la réponse est deux fois oui, l'article 1792-3 du Code civil impose au constructeur de réparer ou remplacer, pendant au moins deux ans après la réception, sans que l'on ait à prouver une faute. Le piège n'est pas dans le principe mais dans le calendrier : le délai n'est arrêté que par une action en justice, et l'absence d'assurance obligatoire rend la solvabilité de l'entreprise déterminante.
Lorsque l'entreprise conteste la nature du désordre, invoque un défaut d'entretien ou renvoie vers le fabricant, une expertise contradictoire indépendante permet de qualifier l'élément, d'écarter ou de confirmer la cause étrangère et de chiffrer la reprise, dans un rapport opposable. Notre cabinet intervient en Occitanie sur ces missions à partir de la grille publiée plus haut ; pour une situation particulière, le plus simple est de nous décrire l'équipement, la date de réception et les échanges déjà intervenus via notre page de contact. Pour les désordres relevant de la première année, notre page sur la garantie de parfait achèvement complète celle-ci ; pour les désordres de nature décennale et leur préfinancement, notre page sur l'assurance dommages-ouvrage détaille la marche à suivre.