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Global Expertises » Catastrophe Naturelle
Après l'arrêté, la preuve
Votre commune est reconnue, l’arrêté est publié, et l’assureur refuse pourtant d’indemniser. C’est la situation la plus fréquente. Nous intervenons sur la déclaration catastrophe naturelle et sur ce qui vient après : vérification que la commune et la période sont bien couvertes, dossier daté et opposable, présence à la réunion d’expertise, contrôle de l’imputabilité retenue par l’expert de la compagnie, puis contestation motivée si le refus tombe malgré l’arrêté.
La publication d’un arrêté au Journal officiel produit un effet juridique précis, et un seul : elle déclenche le jeu de la garantie prévue à l’article L125-1 du code des assurances. Sans arrêté, aucun contrat multirisque habitation ne couvre un phénomène naturel d’intensité anormale. Avec arrêté, la garantie est mobilisable pour les dommages matériels directs causés par l’agent naturel visé, sur la commune reconnue et pendant la période de reconnaissance. C’est un verrou qui saute, pas un chèque qui s’écrit.
Beaucoup d’assurés découvrent cette nuance après plusieurs mois. Ils lisent la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle comme une décision portant sur leur maison, alors qu’elle porte sur un territoire et une période. La question de savoir si les fissures, les décollements ou les affaissements observés chez eux découlent bien du phénomène reconnu reste entière : c’est l’imputabilité, et elle se discute dossier par dossier, avec des pièces.
Cette confusion a un coût. Elle conduit à attendre passivement une indemnisation qui ne viendra pas, à ne pas documenter l’état du bien au moment du sinistre, et à se retrouver démuni le jour de la réunion d’expertise. Comprendre où s’arrête l’effet de l’arrêté, c’est comprendre où commence le travail de preuve.
Le premier contrôle que nous menons est purement documentaire, et il est décisif. Un arrêté de catastrophe naturelle vise un phénomène nommé — inondation et coulée de boue, mouvement de terrain, sécheresse et réhydratation des sols, choc mécanique lié aux vagues — une liste de communes, et des dates de début et de fin. Trois paramètres doivent concorder avec votre situation : la commune, la période, la nature du phénomène. Un décalage sur l’un des trois, et le dossier tombe, quelle que soit la réalité des désordres.
Les décalages les plus fréquents sont d’apparence anodine. Une commune voisine reconnue et pas la vôtre. Un arrêté couvrant un trimestre alors que les premiers désordres sont apparus au trimestre suivant. Un phénomène qualifié de mouvement de terrain quand les dommages relèvent du retrait-gonflement, ou l’inverse. Nous rapprochons le texte publié, la chronologie que vous êtes en mesure d’établir et les constatations faites sur place, avant d’engager quoi que ce soit auprès de la compagnie.
Ce travail préalable évite deux erreurs symétriques : déclarer un sinistre non couvert, ce qui consomme du temps et fragilise la crédibilité du dossier, ou renoncer à déclarer alors que la couverture existe. Il permet aussi d’identifier tout de suite les cas où la commune n’a pas encore déposé de demande, situation qui appelle une démarche différente.
Le délai de déclaration catastrophe naturelle se compte à partir de la publication de l’arrêté au Journal officiel, et non à partir du jour où vous avez constaté les dommages. C’est un point de bascule mal compris, parce qu’il inverse le réflexe habituel du sinistre courant. La fiche officielle relative à l’arrêté de catastrophe naturelle constitue ici la référence publique : elle indique comment vérifier si sa commune est reconnue et dans quels délais déclarer.
La difficulté réelle n’est pourtant pas le délai lui-même, c’est la longueur du reste. Sur un dossier que nous avons instruit, la chronologie relevée est la suivante : 12 mois entre la déclaration et la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, 6 mois entre la déclaration à l’assureur et la réunion d’expertise, puis 14 mois entre l’expertise et le rapport de refus définitif. Près de trois ans sans indemnisation, sur un dossier pourtant reconnu.
Sur une telle durée, l’assuré qui n’a rien daté perd la main. Les photographies non horodatées, les échanges téléphoniques sans trace écrite, les devis obtenus puis périmés : tout cela s’évapore. La discipline de calendrier n’est pas un formalisme, c’est la seule chose qui reste opposable trois ans plus tard.
Un dossier de déclaration après arrêté n’est pas un formulaire, c’est un ensemble de pièces destiné à survivre à plusieurs années de procédure. Nous le construisons pour qu’il soit exploitable par un tiers qui n’a rien vu : relevé des désordres pièce par pièce, localisation sur plan, photographies datées et repérées, description de l’ordre d’apparition, éléments sur la structure et sur les réseaux, historique du bien lorsqu’il existe un antécédent de sinistre.
Le dossier est daté et déposé, ce qui le rend opposable en cas de contestation ultérieure. C’est là que se joue l’essentiel : au moment où l’expert de la compagnie remet ses conclusions, la discussion ne porte plus sur ce que vous vous rappelez, mais sur ce que vous avez consigné. L’article 1353 du code civil place la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation ; l’assuré qui a déclaré sous arrêté et produit un rapport circonstancié a rempli cette charge.
Nous délimitons clairement ce qui relève de nous et ce qui n’en relève pas. L’obtention de l’arrêté lui-même ne fait pas partie de notre mission : elle appartient à la commune, qui dépose la demande, et à la préfecture, qui l’instruit. Notre matière, c’est votre dossier, sa cohérence technique et sa solidité dans le temps.
La franchise catastrophe naturelle est fixée par voie réglementaire et ne se négocie pas. Pour les sinistres sécheresse reconnus catastrophe naturelle, la franchise légale applicable s’élève à 1 520 euros. Ce montant est connu, assumé, et il fait partie du régime. Le problème apparaît quand il devient un argument de fermeture plutôt qu’une ligne de décompte.
Nous avons lu intégralement un rapport adverse concluant à un « montant de l’enjeu : 0 euro », au seul motif de cette franchise, sans qu’aucune investigation n’ait été menée sur l’ampleur réelle des désordres. Autrement dit : la franchise a été opposée avant même que le coût des reprises ait été évalué. C’est une inversion de méthode. On chiffre d’abord le dommage, on déduit ensuite la franchise ; l’inverse relève de la posture.
Cette confusion est d’autant plus coûteuse que les enjeux dépassent très largement 1 520 euros dès qu’il faut reprendre des fondations, réaliser un drainage périphérique ou traiter une structure. Une évaluation sérieuse de l’ampleur des désordres est donc la condition préalable à toute discussion sur le reste à charge.
Sur quatre dossiers de contre-expertise que nous avons instruits, trois refus ont été opposés alors que l’arrêté existait. Le motif n’était jamais la contestation du phénomène : c’était l’invocation d’une cause de substitution présentée comme non structurelle. Absence de joint de fractionnement, défaut de gouttière, arbre trop proche de la construction. Chaque fois, l’exclusion a été prononcée sans qu’aucune étude géotechnique n’ait été menée.
C’est ici que la norme NF P 94-500 devient déterminante. Elle classe les missions d’ingénierie géotechnique de G1 à G5, et seule la mission G5 permet de caractériser ou d’exclure un mécanisme de retrait-gonflement sur un ouvrage existant. Une exclusion prononcée sans G5 n’est donc pas une démonstration : c’est une appréciation. Nous l’avons opposée avec succès sur un dossier où l’étude en cause représentait 5 000 euros, à comparer aux 1 200 euros de l’audit caméra des réseaux réalisé en parallèle pour écarter l’hypothèse hydraulique.
Le raisonnement d’imputabilité que nous conduisons est comparatif : on n’écarte pas une cause parce qu’une autre est possible, on hiérarchise les causes selon ce que montrent la géométrie des désordres, leur cinétique et l’état des réseaux. La mécanique fine du phénomène de retrait-gonflement, elle, relève d’un examen dédié aux sinistres sécheresse.
La réunion d’expertise est le moment où le dossier bascule, et elle dure quelques heures. Nous y sommes présents aux côtés de l’assuré, avec un objectif simple : que rien de déterminant ne soit acté sans être discuté. L’expertise contradictoire n’est pas un affrontement, c’est un cadre où chaque constatation doit être formulée, localisée et justifiée. Un désordre non relevé au procès-verbal existe beaucoup moins bien ensuite.
Concrètement, nous contrôlons le périmètre des constatations, la cohérence entre les désordres visibles et la cause avancée, la présence ou l’absence d’investigations réelles, et la manière dont l’expert de la compagnie formule son analyse d’imputabilité. Nous demandons que les hypothèses de substitution soient étayées, et nous consignons les points de désaccord au moment où ils naissent, pas trois mois plus tard.
Nos délais d’intervention sont stables. De la saisine du cabinet, dossier complet, jusqu’à la remise du rapport, il s’écoule six semaines. Lorsqu’un protocole de suivi des désordres est engagé, les relevés par fissuromètres s’échelonnent tous les trois mois pendant douze mois. Le contenu du rapport et sa force probante font l’objet d’un traitement spécifique dans notre méthode d’après-sinistre.
Un refus après arrêté CatNat n’est pas une décision de justice, c’est une position technique susceptible d’être discutée sur son propre terrain. Nous produisons alors une note d’escalade : reprise point par point des motifs opposés, mise en évidence des investigations absentes, rappel du cadre normatif applicable, et démonstration de ce que le dossier établit réellement. Entre la réception d’un refus motivé et l’envoi de la contestation argumentée, il s’écoule onze jours.
La contestation vise d’abord les failles de méthode, parce que c’est là qu’elles se trouvent. Une cause de substitution avancée sans mesure, une exclusion structurelle sans mission G5, un enjeu déclaré nul avant tout chiffrage, une chronologie incompatible avec la période de reconnaissance : chacun de ces points est vérifiable et opposable. Le débat cesse d’être une opinion contre une autre dès lors qu’il est ramené à des pièces.
Nous ne portons pas l’affaire devant le juge : la représentation en justice relève de l’avocat, et nous le disons d’emblée. En revanche, un dossier technique construit pour être opposable sert exactement à cela. Les voies de recours proprement dites et l’économie d’une contestation sont détaillées ailleurs.
La loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles a porté de deux à cinq ans la prescription des actions relatives aux dommages de sécheresse-réhydratation des sols reconnus CatNat. Cette modification change la donne pour tous les assurés pris dans des procédures longues, et elles sont nombreuses sur ce type de sinistre.
Rapportée à la chronologie observée sur un dossier — 12 mois avant l’arrêté, 6 mois avant l’expertise, 14 mois avant le rapport de refus — l’ancienne prescription de deux ans plaçait mécaniquement une partie des assurés hors délai avant même de connaître la position définitive de leur assureur. Cinq ans laissent le temps d’instruire, de contester et, le cas échéant, de faire trancher.
Cette prescription n’est pas une invitation à attendre. Plus le temps passe, plus les preuves de l’état initial se dégradent et plus il devient difficile de rattacher un désordre à une période de reconnaissance précise. La bonne lecture est inverse : le délai protège celui qui a documenté tôt, il ne sauve pas celui qui n’a rien consigné.
Un même bien peut être touché deux fois par un phénomène reconnu, et l’antécédent joue alors un rôle central. Sur un dossier, un premier sinistre reconnu avait donné lieu à une indemnisation de 7 265,66 euros TTC pour des travaux réellement facturés 8 250,26 euros TTC, soit environ 985 euros restés à charge. Les reprises réalisées étaient superficielles : elles ont tenu huit ans avant réapparition des désordres.
Ce cas de figure produit deux effets pervers. D’un côté, l’assureur peut soutenir que le dommage a déjà été indemnisé, alors que la cause n’a jamais été traitée. De l’autre, l’assuré se retrouve avec un historique de réparations cosmétiques qui masque la progression du mécanisme. La lecture du premier dossier devient donc une pièce technique à part entière : nature des travaux financés, adéquation entre le chiffrage retenu et le désordre constaté, présence ou non d’une reprise structurelle.
Nous reconstituons cet historique avant la réunion d’expertise. Un antécédent bien documenté cesse d’être un argument contre l’assuré : il démontre au contraire la persistance du phénomène et l’insuffisance des reprises antérieures.
Poser les limites fait partie du travail. Une déclaration catastrophe naturelle bien construite ne fabrique pas un arrêté qui n’existe pas, ne crée pas une couverture pour une période non reconnue, et ne transforme pas un défaut de construction en dommage assurable. Elle ne fait pas disparaître la franchise, et elle ne garantit pas un délai de règlement rapide : la compagnie conserve son propre calendrier d’instruction.
Deux sujets sortent explicitement de notre périmètre. L’obtention de l’arrêté relève de la commune, qui dépose le dossier de demande, et de la préfecture, qui l’instruit avant décision interministérielle : nous pouvons vous indiquer où en est la procédure, nous ne pouvons pas l’accélérer. La représentation en justice relève de l’avocat, et notre rapport a précisément pour fonction de lui fournir une matière technique exploitable.
Ce que nous garantissons est plus étroit et plus utile : que votre dossier soit vérifié, daté, techniquement défendable, et que la position de l’assureur soit examinée sur ses propres critères plutôt que subie. La typologie des situations d’assurés et les cadres d’intervention possibles sont présentés dans notre approche générale de la défense de l’assuré.
Chaque dossier CatNat a une géométrie différente : nombre de désordres, ancienneté, existence d’un antécédent indemnisé, présence ou non d’investigations déjà réalisées, stade de la procédure au moment de la saisine. Nous établissons donc un devis au dossier, après examen des pièces, plutôt qu’un tarif affiché qui ne correspondrait à aucune situation réelle.
Pour que ce premier examen soit utile, quelques éléments suffisent : la référence de l’arrêté si vous la connaissez, votre déclaration à l’assureur et sa date, les courriers reçus de la compagnie, le rapport de son expert s’il a été rendu, les photographies dont vous disposez et, le cas échéant, le décompte d’un sinistre antérieur. Nous vous disons alors franchement si le dossier est défendable, et sur quels points il est fragile.
Ce cadrage initial fait gagner du temps à tout le monde. Il évite d’engager une contre-expertise sur un dossier hors période de reconnaissance, et il permet à l’inverse de réagir vite quand un refus vient d’être notifié, la fenêtre de onze jours dont nous parlions plus haut étant courte.
Toute relation avec un mandant commence par l’écoute et le conseil
Parce que notre accompagnement est défini par vos besoins et les particularités de votre situation.
Le conseil est au cœur de notre métier et intervient à chaque étape de votre projet.
Dans le respect de la déontologie de notre métier, en se servant de notre expertise et de nos outils d’analyse.
Rester à vos côtés jusqu’à ce que vos objectifs soient atteints pour garantir votre satisfaction et la réussite de notre mission.
Les cas présentés ci-dessous sont des typologies de missions régulièrement rencontrées sur ce secteur. Ils sont reconstruits à partir d’éléments rendus non identifiables et ne correspondent à aucun dossier réel.
Contexte du dossier. Maison individuelle des années 1980, environ 110 m² sur vide sanitaire, dans une région à forte présence d’argiles gonflantes. Fissures obliques en façade et en angle de baie, portes qui frottent, décollement du dallage d’une pièce. La commune est reconnue, l’arrêté couvre bien la période d’apparition des désordres. L’expert de la compagnie conclut néanmoins au rejet, en retenant un défaut de gouttière et un arbre implanté à proximité.
Mission menée. Reprise complète du dossier de déclaration après arrêté : concordance commune / période / phénomène, relevé des désordres pièce par pièce et report sur plan, chronologie d’apparition reconstituée à partir des pièces datées disponibles. Audit caméra des réseaux enterrés pour écarter l’hypothèse hydraulique, et opposition de la norme NF P 94-500 à une exclusion structurelle prononcée sans mission géotechnique G5.
Valeur apportée. L’argument d’un « enjeu nul » adossé à la seule franchise de 1 520 euros est tombé dès lors que l’ampleur des reprises a été chiffrée, très au-delà de ce seuil. Le rapport a été remis six semaines après saisine sur dossier complet, et la contestation argumentée envoyée onze jours après réception du refus motivé.
Contexte du dossier. Pavillon de plain-pied d’environ 95 m², déjà touché par un phénomène reconnu lors d’une précédente période. Un premier règlement avait été obtenu, suivi de reprises limitées à des rebouchages et des reprises de peinture. Huit ans plus tard, les mêmes fissures réapparaissent, plus ouvertes, accompagnées d’un affaissement localisé de terrasse. La compagnie invoque un dommage déjà indemnisé.
Mission menée. Reconstitution du premier dossier comme pièce technique : nature exacte des travaux financés, comparaison entre l’indemnité versée de 7 265,66 euros TTC et les travaux réellement facturés 8 250,26 euros TTC, mise en évidence de l’absence totale de reprise structurelle. Mise en place d’un protocole de suivi des désordres par relevés trimestriels sur douze mois pour objectiver la cinétique d’évolution.
Valeur apportée. L’antécédent, initialement opposé à l’assuré, est devenu la démonstration de la persistance du mécanisme : environ 985 euros étaient déjà restés à charge, et les reprises superficielles n’avaient tenu que huit ans. Le dossier a cessé de porter sur un dommage « déjà réglé » pour porter sur une cause jamais traitée.
Contexte du dossier. Appartement en rez-de-chaussée d’une petite copropriété, environ 60 m², affecté par des remontées et des salissures en pied de cloison après un épisode pluvieux intense. Un arrêté existe pour la commune, mais il vise une période antérieure de plusieurs semaines à celle des dommages constatés. L’assuré s’apprêtait à déclarer sur la base de cet arrêté.
Mission menée. Vérification documentaire préalable avant toute démarche : lecture du texte publié, comparaison des dates de début et de fin de la période de reconnaissance avec la chronologie établie, contrôle de la nature du phénomène visé au regard des désordres observés. Examen parallèle des causes non naturelles possibles, dont l’état des réseaux d’évacuation de l’immeuble.
Valeur apportée. Le contrôle a évité une déclaration vouée au rejet, qui aurait consommé plusieurs mois et fragilisé la crédibilité du dossier. L’analyse a réorienté l’assuré vers le bon fondement de réclamation, avec une chronologie documentée et horodatée dès l’origine, exploitable si un nouvel arrêté couvrait ultérieurement la période concernée.
Notre intervention s’appuie sur un corpus normatif et déontologique structuré, qui encadre la méthodologie d’expertise et garantit la valeur probante de nos rapports.
C’est la situation la plus courante, et elle ne se règle pas en insistant : elle se règle en documentant. Avant d’engager quoi que ce soit, un examen préalable des pièces permet de dire si la commune, la période et le phénomène concordent, si le refus repose sur des investigations réelles, et sur quels points votre dossier est fragile. Réunissez la référence de l’arrêté, votre déclaration et sa date, les courriers de la compagnie et le rapport de son expert : un premier échange sur ces éléments suffit à savoir si le dossier est défendable et à estimer les honoraires au dossier.
Dans les Hauts-de-France, les arrêtés de catastrophe naturelle visent surtout les inondations et le retrait-gonflement des argiles : notre expert catastrophes naturelles à Lille détaille la conduite du dossier au niveau local.
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La reconnaissance résulte d’un arrêté publié au Journal officiel, qui nomme le phénomène, liste les communes reconnues et fixe une période de reconnaissance. Trois paramètres doivent concorder avec votre situation : la commune, la période et la nature du phénomène. Un décalage sur l’un des trois suffit à écarter la garantie.
Le délai court à compter de la publication de l’arrêté au Journal officiel, et non du jour où vous avez constaté les dommages. C’est l’inverse du réflexe habituel. La fiche officielle consacrée à l’arrêté de catastrophe naturelle précise la procédure et les délais applicables.
Oui, et c’est fréquent. Sur quatre dossiers de contre-expertise instruits, trois refus ont été opposés malgré l’arrêté, au motif d’une cause de substitution non structurelle — absence de joint de fractionnement, défaut de gouttière, arbre trop proche — sans qu’aucune étude géotechnique n’ait été menée.
La franchise légale applicable aux sinistres sécheresse reconnus catastrophe naturelle est de 1 520 euros. Elle se déduit d’un dommage chiffré, elle ne remplace pas ce chiffrage. Un rapport adverse concluant à un « enjeu : 0 euro » au seul motif de la franchise, sans investigation, inverse la méthode.
La norme NF P 94-500 classe les missions géotechniques de G1 à G5, et seule une mission G5 caractérise ou exclut un mécanisme de retrait-gonflement sur un existant. Une exclusion prononcée sans G5 relève de l’appréciation, non de la démonstration : elle peut être discutée sur ce fondement.
De la saisine du cabinet, dossier complet, jusqu’à la remise du rapport : six semaines. De la réception d’un refus motivé à l’envoi de la contestation argumentée : onze jours. Lorsqu’un protocole de suivi est engagé, les relevés par fissuromètres sont réalisés tous les trois mois pendant douze mois.
La loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 a porté de deux à cinq ans la prescription des actions relatives aux dommages de sécheresse-réhydratation des sols reconnus CatNat. Ce délai protège surtout ceux qui ont documenté tôt : les preuves de l’état initial se dégradent avec le temps.
Non, ces deux points sortent du périmètre. L’obtention de l’arrêté relève de la commune, qui dépose la demande, et de la préfecture, qui l’instruit. La représentation en justice relève de l’avocat. Notre rôle est de produire un dossier technique vérifié, daté et exploitable par ces interlocuteurs.
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